QUESTIONS FRÉQUENTES

Ci-dessous une liste non-exhaustive des questions qui nous reviennent souvent. Pour toute autre question, veuillez nous contacter en utilisant le formulaire ci-après.

LES HONORAIRES DE L'AVOCAT

11.1 INFORMATION DU CLIENT

L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et l’informe régulièrement de l’évolution de leur montant. L’avocat informe également son client de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer.

11.2 CONVENTION D’HONORAIRES

Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

DÉTERMINATION DES HONORAIRES

Les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.

ELÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION

La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages

  • le temps consacré à l’affaire,
  • le travail de recherche,
  • la nature et la difficulté de l’affaire,
  • l’importance des intérêts en cause,
  • l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
  • sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
  • les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
  • la situation de fortune du client.

11.3 MODES PROHIBÉS DE RÉMUNÉRATION

Il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis.

Le pacte de quota litis est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.

L’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci.

La rémunération d’apports d’affaires est interdite.

11.5 MODES DE RÈGLEMENT DES HONORAIRES

Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire.

L’avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l’avocat.

L’endossement ne peut être fait qu’au profit de la banque de l’avocat, aux seules fins d’encaissement.

L’avocat porteur d’une lettre de change impayée peut agir devant le Tribunal de Commerce. Toutefois, en cas de contestation de la créance d’honoraires, il devra saisir son bâtonnier aux fins de taxation et solliciter le sursis à statuer devant la juridiction commerciale.

11.6 PROVISION SUR FRAIS ET HONORAIRES

L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.

Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.

A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret du 12 juillet 2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.

11.7 COMPTE DÉTAILLÉ DÉFINITIF

L’avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.

Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.

Un compte établi selon les modalités prévues à l’alinéa précédent est également délivré par l’avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu’il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel, saisis d’une contestation en matière d’honoraires ou débours ou en matière de taxe.

L'AIDE JURIDICTIONNELLE
L’aide juridictionnelle vous permet de bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle par l’État des honoraires et frais de justice (avocat, huissier, expert, etc.) si vous avez de faibles ressources.

L’aide juridictionnelle vous est attribuée si vous répondez aux 3 conditions suivantes :

  • vos ressources sont inférieures à un plafond ;
  • l’action en justice envisagée n’est pas irrecevable ou dénuée de fondement ;
  • Le niveau de l’aide dépend de votre situation et du nombre de personnes à votre charge.

    Sont considérés à votre charge, s’ils vivent habituellement à votre foyer :

    • la personne avec qui vous vivez en couple si elle n’a pas de ressources ;
    • vos enfants mineurs au 1er janvier de l’année en cours (ou de moins de 25 ans, s’ils sont étudiants ou invalides) ;
    • vos ascendants dont les ressources ne dépassent pas l’Aspa.

    Les ressources prises en compte sont :

    • les vôtres,
    • celle de la personne avec qui vous vivez en couple,
    • et celles des autres personnes vivant dans votre foyer même à votre charge (salaires des enfants, pension d’un parent…).

    Cependant, si la procédure oppose plusieurs personnes de votre foyer (vous et votre époux(se) par exemple), seules vos ressources sont prises en compte.

    vous ne disposez pas d’une assurance de protection juridique couvrant les frais.

    Les ressources prises en compte sont les ressources brutes que vous percevez avant abattements.

    D’autres éléments (biens immobiliers par exemple) peuvent être pris en compte.

LE SECRET PROFESSIONEL

2.1 PRINCIPES

L’avocat est le confident nécessaire du client.

Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.

Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.

2.2 ETENDUE DU SECRET PROFESSIONNEL

Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique …) :

  • les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ;
  • les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ;
  • les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession ;
  • le nom des clients et l’agenda de l’avocat ;
  • les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l’article 27 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ;
  • les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations qui ne peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client).

Dans les procédures d’appels d’offres publics ou privés et d’attribution de marchés publics, l’avocat peut faire mention des références nominatives d’un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable.

Si le nom donné en référence est celui d’un client qui a été suivi par cet avocat en qualité de collaborateur ou d’associé d’un cabinet d’avocat dans lequel il n’exerce plus depuis moins de deux ans, celui-ci devra concomitamment aviser son ancien cabinet de la demande d’accord exprès adressée à ce client et indiquer dans la réponse à appel d’offres le nom du cabinet au sein duquel l’expérience a été acquise.

Aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de l’avocat, sauf dans les conditions de l’article 56-1 du Code de procédure pénale.

2.3 STRUCTURE PROFESSIONNELLE, MODE D’EXERCICE ET SECRET PROFESSIONNEL

L’avocat doit faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Il répond des violations du secret qui seraient ainsi commises.

Lorsque l’avocat exerce en groupe ou participe à une structure de mise en commun de moyens, le secret s’étend à tous les avocats qui exercent avec lui et à ceux avec lesquels il met en commun des moyens d’exercice de la profession.

LE CONFLIT D'INTERET

4.1 PRINCIPES

L’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit.

Sauf accord écrit des parties, il s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

Il ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client.

Lorsque des avocats sont membres d’un groupement d’exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles s’appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu’il existe un risque de violation du secret professionnel.

Les mêmes règles s’appliquent entre l’avocat collaborateur, pour ses dossiers personnels, et l’avocat ou la structure d’exercice avec lequel ou laquelle il collabore.

 

4.2 DÉFINITION CONFLITS D’INTÉRÊTS

 Il y a conflit d’intérêts :

  • dans la fonction de conseil, lorsque, au jour de sa saisine, l’avocat qui a l’obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l’analyse de la situation présentée, soit par l’utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d’une ou plusieurs parties ;
  • dans la fonction de représentation et de défense, lorsque, au jour de sa saisine, l’assistance de plusieurs parties conduirait l’avocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle qu’il aurait choisie si lui avaient été confiés les intérêts d’une seule partie ;
  • lorsqu’une modification ou une évolution de la situation qui lui a été initialement soumise révèle à l’avocat une des difficultés visées ci-dessus.
RISQUE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS

Il existe un risque sérieux de conflits d’intérêts, lorsqu’une modification ou une évolution prévisible de la situation qui lui a été initialement soumise fait craindre à l’avocat une des difficultés visées ci-dessus.

LA PROTECTION JURIDIQUE
L’assurance de protection juridique prend en charge (en totalité ou partiellement)  des frais de procédure ou fournit des services, en cas de différend ou de litige opposant son assuré ou ses bénéficiaires à un tiers.

Elle peut être souscrite dans un contrat spécifique de protection juridique.

Elle peut également être intégrée dans un contrat, par exemple, dans une assurance multirisques habitation ou automobile. Elle ne pourra alors intervenir que dans la limite du champ d’application du contrat.

Elle peut être incluse dans certaines prestations. Ainsi, par exemple, certains contrats de cartes bancaires peuvent en comporter.

L’assurance protection juridique prend généralement en charge, en partie ou en intégralité :

  • les honoraires de l’avocat,
  • les frais d’expertise,
  • les frais de procédure.

Vous pourrez choisir librement votre avocat. Vous n’êtes pas obligé de choisir celui proposé par son assurance.

Le contrat peut prévoir certaines limites :

  • des domaines d’intervention limités,
  • un seuil d’intervention, sous lequel l’assurance n’interviendra pas,
  • un plafond de prise en charge, au-dessus duquel la charge vous reviendra,
  • un plafonnement des honoraires d’avocat,
  • des limites territoriales d’intervention,
  • des délais de carence.

Il est donc important de bien étudier le contrat.

 

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Cabinet d'avocat LISE-CADORÉ

Cabinet d'avocat LISE-CADORÉ

Droit des personnes et de la famille - Droit civil et commercial.
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