L’ordonnance de protection

Audrey LISE-CADORÉ

Avocat

Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un PACS ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le Juge aux Affaires Familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.
Les violences peuvent être physiques ou psychologiques.
Le Juge aux Affaires Familiales délivre l’ordonnance s’il considère qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.
La demande n’est pas subordonnée à l’existence d’une plainte pénale préalable.
La victime doit, néanmoins, apporter la preuve de l’urgence et des violences (certificat médical, témoignages, communications électroniques, numériques …)
L’audience est non publique, ; A la demande de la partie demanderesse, les auditions peuvent se tenir séparément.
L’ordonnance de protection est délivrée par le Juge aux Affaires Familiales, après avis du ministère public, dans un délai maximal de six jours suivant la date d’audience.
Pour protéger la victime, le juge peut prononcer à l’encontre du défendeur :

  • L’interdiction de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance, la mise en place d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement peut, sous certaines conditions, être ordonnée
  • L’interdiction de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées ainsi que d’entrer en relation avec elles
  • L’interdiction de se rendre dans certains lieux désignés
  • L’interdiction de détenir ou de porter une arme
  • Une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique

La victime de violences peut être autorisée à dissimuler son adresse.
Le logement conjugal ou commun est, par principe, attribué à la victime même si elle a bénéficié d’un hébergement d’urgence.
En présence d’enfants, l’ordonnance de protection édictera les mesures en matière d’exercice de l’autorité parentale, les modalités de droit de visite et/ou d’hébergement, la contribution aux charges du mariage, l’aide matérielle, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
L’ordonnance de protection peut, à tout moment, être modifiée, complétée, supprimée ou suspendue.
Les mesures prononcées ont une durée maximum de six mois.
Elles peuvent être prolongées au-delà si le juge est saisi, durant ce délai, d’une demande en divorce, en séparation de corps, ou d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale.
Le non-respect des mesures imposées dans l’ordonnance de protection constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Cette présentation juridique synthétique qui s’adresse à un public non initié demeure non exhaustive ou partielle. En outre, en raison de l’exigence du format et des contraintes dactylographiques, des subtilités juridiques n’y ont pas été exposées.
Pour plus d’information, contactez Maître Audrey LISE-CADORÉ – Tél : 05.96.60.44.72