La réforme de la procédure civile

Audrey LISE-CADORÉ

Avocat

« Article paru dans le Magazine Maisons Créoles Martinique N°132 – P 20 »

 

 

Depuis le 1er janvier 2020, les Tribunaux de Grande Instance et d’Instance situés dans un même ressort ont fusionné au profit du
Tribunal Judiciaire.

 

Le Tribunal Judiciaire est compétent pour tous les litiges qui n’ont pas été confiés à un autre Tribunal (Conseil de Prud’hommes, Tribunal de Commerce, Tribunal Paritaire des Baux Ruraux…), et ce, quelle que soit la valeur ou le montant du litige.

 

Désormais, le Tribunal Judiciaire devient la seule juridiction de droit commun de première instance en matière civile, pénale et commerciale compétente pour les litiges n’ayant pas été attribués à une autre juridiction.
Au sein de ce Tribunal Judiciaire, l’affaire pourra être également être confiée à certains juges spécialisés (notamment le Juge aux Affaires Familiales, le Juge de l’Exécution ou le Juge des Contentieux et de la Protection ; ce dernier, nouvellement créé, ayant une compétence
exclusive en matière d’expulsion, de baux d’habitation, de surendettement, de crédit consommation et de la protection des majeurs).

Le Tribunal est saisi par assignation ou par requête.
La demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est notamment relative à l’une de ces actions :
Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, des règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies
Des actions relatives à certaines constructions et à certains travaux (puits, fosse d’aisance près d’un mur mitoyen ou non, cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, étable, magasin de sel ou amas de matières corrosives).
Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins.

Les parties peuvent être dispensées de cette obligation notamment si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ou en cas de motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative.
Désormais, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Cette présentation juridique synthétique qui s’adresse à un public non initié demeure non exhaustive ou partielle.
En outre, en raison de l’exigence du format et des contraintes dactylographiques, des subtilités juridiques n’y ont pas été exposées.